Avv. Andrea Maria Frigieri

Cabinet D' Avocat
A PROPOSCONTACT

Le cabinet fournit un service de conseils et assistance juridique dans les domaines du droit civil, international et commercial

FORMATION PROFESSIONNELLE

30.10.2023: Inscription sur la liste des professionnels chargés des ventes issues des procédures de saisie immobilière auprès du Tribunal de Modène

05/2023 – 07/2023: Cours de formation pour l’inscription sur la liste des professionnels chargés des opérations de vente – Conseil de l’Ordre des avocats de Modène.

01/2019: Cours de formation eLearning « Privacy GDPR » – Idem S.r.l. (Bologne)

01/ 2011 – 02/2011: Maîtrise  pour la qualification professionnelle de Médiateur dans la négociation et la résolution de conflits – Aequitas A.D.R. (Turin)

10/2007 – 06/2008: Ecole pour la formation des défenseurs publics – Chambre pénale « Carl’Alberto Perroux » (Modena)

11/2007 – 12/2007: Cours pour la qualification de conciliateur dans le secteur des télécommunications – Fondazione Forense Bolognese

06.03.2007: Inscription au n° 2562 de l’Ordre des Avocats de Modène

02/2007: Qualification pour l’exercice de la profession d’avocat

25/03/2003: Licence en droit avec thèse sur droit international. Noté 110/110

Expertises

Contentieux national

Assistance à tous les niveaux de la procédure judiciaire, y compris devant les juridictions supérieures. Grâce à un réseau dense de correspondants, l’ensemble du territoire national est couvert. Gestion de procédures alternatives et/ou préventives aux procédures civiles (appelées « négociation assistée » et « médiation obligatoire »).

Conseil en affaires

Le conseil du cabinet a les objectifs suivants

  • prévenir l’émergence de problèmes juridiques grâce à une analyse des risques et des criticités associés à chaque opération
  • gérer et résoudre les problèmes déjà survenus, en défendant les intérêts de l’entreprise devant les tribunaux et à l’amiable

    Gestion de créances

    Chaque cas de recouvrement est évalué individuellement, en analysant la situation économique/financière du débiteur et en vérifiant les conditions préalables à un règlement. Sinon, après acceptation d’un devis clair et octroi d’un pouvoir, on procède judiciairement.

    Litiges internationaux

    Le cabinet assiste ses clients dans les litiges internationaux devant toutes les autorités judiciaires et les tribunaux d’arbitrage en Italie et à l’étranger, dans les domaines traditionnels du droit du commerce international ainsi que dans ceux des réglementations nationales ou de l’Union européenne plus récentes, soit directement, soit par l’intermédiaire de correspondants étrangers.

    Droit de la famille

    Les clients reçoivent une assistance dans les procédures de séparation et de divorce, dans les questions relatives aux enfants des couples en crise (garde, pension alimentaire) et dans toutes les autres questions familiales, telles que les successions, les litiges en matière d’héritage, la reconnaissance de paternité, les abus familiaux.

    Domiciliation légale

    Le cabinet offre un service de domiciliation et de remplacement pour les audiences et les procès qui se déroulent auprès du Tribunal de Modène et du Juge de Paix de Modène, en garantissant un service ponctuel et fiable.

    Vous avez une question?

    Utilisez le formulaire de contact pour envoyer un e-mail au cabinet

    Domaines d’expertise en statistiques

    Trouver un accord est toujours préférable

    • Judiciaire
    • Hors cour

    Contact

    Adresse

    P.zza XX Settembre 25

    41121 Modena (MO) – Italie

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     Le procès civil en Italie après la

    réforme Cartabia

    Avec le décret législatif n° 149 du 10 octobre 2022, publié au Journal officiel italien le 17 octobre 2022, le gouvernement italien a mis en œuvre la volonté de réformer le système judiciaire italien comme prévu dans l’accord signé par l’Italie avec l’Union européenne. La réforme Cartabia porte le nom du Ministre de la Justice du gouvernement Draghi, Mme Marta Cartabia, et vise à accélérer les délais du procès civils en intervenant à la fois sur certains aspects du procès de jugement et en prévoyant une augmentation progressive de la numérisation des procès.

    LA PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

    • L’ACTE DE CITATION

    En Italie, la procédure civile ordinaire commence avec la notification de l’acte de citation (« atto di citazione ») qui, outre le fait qu’il doit être claire, précis et concise, en vertu des principes généraux de clarté et de concision introduits par le législateur réformateur pour tout actes de procédure (article 121 du code de procédure civile et article 46 du dispositif de la loi sur la procédure civile), doit contenir deux nouvelles formules:

    1. La première, récurrente uniquement lorsque la demande est soumise à une condition de recevabilité. La réforme a en effet prévu que la citation doit indiquer que la demande est soumise à une condition spécifique de recevabilité et que cette condition a été remplie, en joignant le rapport négatif de conciliation;

    2. La seconde formule, en revanche, doit être insérée dans la partie de la citation consacrée à la « vocatio in ius ». Il s’agit d’un nouvel avertissement à donner par le demandeur au défendeur, à savoir que « la défense technique par un avocat est obligatoire dans toutes les procédures devant le tribunal, sauf dans les cas prévus à l’article 86 ou par des lois spéciales, et que la partie, si les conditions légales sont remplies, peut présenter une requête de partie ».

    Lors de la rédaction de l’acte de citation, il convient donc d’être attentif aux nouveaux délais de procédure. Le législateur réformateur a en effet remodelé le délai qui doit s’écouler entre le jour de la notification de la citation et celui de l’audience de première comparution, en le portant à au moins 120 jours francs. Un autre terme de procédure modifié par la réforme est le délai de comparution du défendeur, qui est fixé à 70 jours avant l’audience indiquée dans l’assignation.

    • NOUVEAUX DÉLAIS DE PROCÉDURE

    Les délais de procédure ont été remodelés parce que le législateur réformateur, afin d’atteindre l’objectif convenu au niveau européen d’une durée raisonnable du procès, a modifié le déroulement de la première audience. Avec la réforme, en effet, avant l’audience de comparution prévue à l’article 183 du code de procédure civile, les parties devront déposer les mémoires dits complémentaires prévus à l’article 171-ter du code de procédure civile, qui, en substance, coïncident avec les mémoires prévus à l’ancien article 183, paragraphe 6, du code de procédure civile. Le législateur réformateur a prévu que, sous peine de déchéance, les mémoires complémentaires doivent être déposés dans les délais suivants:

    le premier mémoire, au moins 40 jours avant la date de l’audience de comparution
    le deuxième mémoire, au moins 20 jours avant la date de l’audience de comparution
    enfin, le troisième, au moins 10 jours avant la date de l’audience de comparution.

    • LA PREMIÈRE AUDIENCE

    L’audience de première comparution a donc fait peau neuve (art. 183 du code de procédure civile). Le législateur a prévu qu’à l’audience de première comparution, les parties doivent comparaître en personne; l’absence de comparution, sans motif justifié, constitue un comportement susceptible d’être apprécié par le juge en vertu de l’art. 116, paragraphe 2, du code de procédure civile. En effet, le législateur réformateur a prévu qu’à l’audience de première comparition, le juge doit librement interroger les parties, demander les éclaircissements nécessaires sur la base des faits joints, et procéder à la tentative de conciliation obligatoire. Si la tentative de conciliation n’aboutit pas, le juge peut, à la même audience, soit statuer sur les demandes préliminaires, soit réserver sa décision et rendre une ordonnance ultérieure.

    Toutefois, à l’issue de l’audience, si la preuve des faits constitutifs de la demande a été apportée et que les moyens de défense du défendeur s’avèrent manifestement infondés, le juge peut, à la demande de la partie, adopter une ordonnance faisant droit à la demande (art. 183-ter du code de procédure civile). De même, si, à l’issue de l’audience de première comparution, la demande du plaignant est manifestement infondée ou si la nullité de l’assignation n’a pas été réparée, le juge peut, à la demande d’une partie, adopter une ordonnance rejetant la demande (article 183-quater du code de procédure civile).

    Les deux ordonnances ne peuvent être adoptées qu’à la demande d’une partie et dans les litiges relevant de la compétence du tribunal et portant sur des droits aliénables; seule l’ordonnance d’acceptation peut faire l’objet d’un recours conformément à l’article 669-terdecies du code de procédure civile. 

    A l’audience, le juge, « après avoir apprécié la complexité du litige et de l’instruction » et entendu les parties, peut ordonner, par une ordonnance non susceptible de recours, la poursuite du procès dans les formes de la nouvelle procédure simplifiée qui, avec la réforme, trouve une nouvelle place dans le Code de procédure civile. En l’absence de telles circonstances particulières, à l’issue de l’audience de première comparution, le juge fixe l’audience d’instruction. Une fois l’instruction terminée, la phase décisionnelle commence.

    • LA PHASE DÉCISIONNELLE

    Lorsque le juge d’instruction estime que l’affaire est mûre pour une décision, il fixe l’audience, par écrit, pour la soumettre à la décision (ou à la formation collégiale) et impartit aux parties trois délais péremptoires :

    jusqu’à 60 jours avant l’audience, pour le dépôt de notes écrites ne contenant que des éclaircissements sur les formes de l’ordonnance demandée
    jusqu’à 30 jours avant l’audience, pour le dépôt des conclusions ;
    jusqu’à 15 jours avant l’audience pour le dépôt des mémoires en réponse.

    L’APPEL

    La réforme modifie également la procédure d’appel afin d’assurer une plus grande célérité et simplification, en éliminant les outils procéduraux qui n’ont pas bien fonctionné au fil du temps. En particulier, les nouveautés les plus importantes concernent la suppression du filtre prévu à l’article 348-bis du code de procédure civile et l’introduction d’un autre type de filtre : la discussion orale de l’affaire conformément à l’article 350-bis du code de procédure civile. Un nouveau rôle a alors été attribué au conseiller d’instruction qui se voit confier l’exécution de toutes les tâches préalables à la phase de prise de décision. Le modèle esquissé est donc analogue à celui de la procédure devant le tribunal en formation collégiale, dans laquelle seule la phase décisionnelle au sens strict est réservée à la formation collégiale, tandis que toutes les autres phases procédurales sont traitées devant le juge d’instruction.Enfin, les hypothèses de renvoi au premier juge ont été limitées aux cas de violation du contradictoire.

    Le contenu de l’acte d’appel a également été modifié (art. 342 et 434 Code de procédure civile). Pour les appels postérieurs au 28 février 2023, l’appel doit être motivé et indiquer pour chacun des moyens, à peine d’irrecevabilité, de manière claire, concise et précise

    1) la partie de la décision de première instance qui est contestée ;

    2) les critiques formulées à l’encontre de la reconstitution des faits effectuée par le tribunal de première instance

    3) les violations de droit reprochées et leur pertinence par rapport à la décision attaquée.

    Contrairement à la procédure en première instance, le délai minimum qui doit s’écouler entre le jour de la notification et celui de la première audience ne change pas. En effet, le législateur, en éliminant la référence à l’article 163 du code de procédure civile, a prévu que 90 jours au moins doivent s’écouler entre la signification de l’acte d’appel et le jour de l’audience si l’on réside en Italie ou 150 jours si l’on réside à l’étranger.

    En ce qui concerne la comparution du défendeur, l’article 343 du code de procédure civile prévoit que le mémoire en défense du défendeur, qui, à peine de déchéance, doit contenir l’appel incident, doit être déposé au plus tard 20 jours avant l’audience de comparution fixée dans l’acte d’appel.

    POURVOI EN CASSATION

    En ce qui concerne le jugement en cassation, la réforme prévoit une procédure accélérée pour la définition des recours irrecevables ou manifestement infondés. En particulier, si le juge détecte l’une des issues possibles susmentionnées, il en informera les parties, en leur laissant la possibilité d’opter pour une demande de chambre du conseil ou pour le renoncement au pourvoi.

    En ce qui concerne le contenu du pourvoi, la réforme a prévu que l’acte doit contenir un exposé clair et essentiel des faits de la cause et un exposé clair et concis des moyens pour lesquels la cassation est demandée, et que chaque moyen doit se référer à la pièce qui le concerne et que le contenu de cette pièce doit être mentionné dans le moyen aux fins de son intelligibilité (article 366 du code de procédure civile).

    Des changements importants concernent la phase de traitement du pourvoi en cassation, dont la réorganisation est réglée tout d’abord en prévoyant les cas dans lesquels la Cour procède en audience publique. En ce qui concerne l’audience publique, le législateur réformateur a réservé le traitement des pourvois à l’audience publique « lorsque la question de droit revêt une importance particulière ».

    Enfin, il convient de noter le nouvel article 391 quater du code de procédure civile par lequel le législateur réformateur a prévu la possibilité de contester par voie de révision les décisions devenues définitives dont le contenu a été déclaré par la Cour européenne des droits de l’homme contraire à la Convention ou à l’un de ses protocoles.

    Le recouvrement de créances

    en Italie :

    comment se déroule-t-il?

    INJONCTION DE PAYER : LE CHEMIN LE PLUS COURT

    Le système juridique civil italien se caractérise par un très grand nombre de lois et une variété considérable de moyens de recours. Il est important de noter que les procédures judiciaires en Italie, tant civiles que pénales, durent généralement de nombreuses années. Afin de permettre au créancier de recouvrer sa créance dans un délai relativement court, le législateur italien a mis en place une procédure courte – qui dure généralement quelques mois – suivie d’une injonction de payer délivrée par le tribunal et ordonnant le paiement de la dette, majorée des intérêts et des frais de justice. Il s’agit d’une procédure ex parte, puisque le tribunal statue sur la demande du créancier sans entendre le débiteur ni lui permettre de présenter une réponse ou des observations.

    PREUVES ÉCRITES REQUISES

    Les preuves écrites de la créance comprennent notamment les accusés de réception et les promesses unilatérales écrites. Lorsque la créance porte sur la fourniture de biens ou de services et que cette fourniture a été effectuée par une entreprise à une autre entreprise ou à une personne n’exerçant pas d’activité professionnelle ou commerciale, la preuve écrite de la créance peut également consister en extraits authentiques des comptes de l’entreprise créancière, à condition qu’ils soient dûment tenus selon les modalités prévues par la loi. Les factures commerciales peuvent également constituer une preuve écrite appropriée de la créance, à condition qu’elles soient accompagnées de la copie estampillée du registre des factures du demandeur.

    DÉLAI DE PAIEMENT DE 40 JOURS

    Si la juridiction saisie de la demande la juge fondée, elle ordonnera au débiteur de payer la somme dans un certain délai, généralement 40 jours, mais elle informera également le débiteur qu’il peut contester l’ordonnance dans le même délai et que, en l’absence d’opposition, l’ordonnance de paiement deviendra définitive et pourra être exécutée. L’opposition à l’injonction (opposizione) peut être portée devant le tribunal qui l’a rendue, au moyen d’une assignation (citazione) à signifier à l’avocat du requérant. Il convient de souligner qu’afin de décourager les débiteurs d’introduire des recours sans fondement, ayant pour unique objet le report du paiement, la loi italienne prévoit un recours qui semble assez efficace : si le recours n’est pas fondé sur des circonstances pertinentes prouvées par écrit qui se sont produites avant l’injonction de payer (par exemple, une plainte écrite concernant la qualité des biens/services), le tribunal peut autoriser le créancier à recouvrer son crédit sans avoir à assister à la fin de l’audience.

    QUE SE PASSE-T-IL SI LE DÉBITEUR NE PAIE PAS ?

    Le créancier doit ensuite adresser au débiteur un commandement de payer le montant dû dans un délai d’au moins dix jours à compter de la signification de cet acte. En cas de non-paiement à l’échéance indiquée dans le commandement, le créancier peut entamer une procédure d’exécution en choisissant l’une des trois principales formes d’exécution prévues par le code de procédure civile : 1) la saisie et la liquidation forcée des biens mobiliers du débiteur (« pignoramento mobiliare »); 2) la saisie des fonds et/ou des crédits du débiteur appartenant à un tiers, généralement une banque (« pignoramento presso terzi »). Le juge attribue ensuite ces fonds et/ou crédits au créancier; 3) la saisie et la liquidation forcée des biens immobiliers du débiteur.